Code du travail

En vigueur du 18/06/2008 au 01/09/2009En vigueur du 18 juin 2008 au 01 septembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D1423-66

Version en vigueur du 18/06/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 18 juin 2008 au 01 septembre 2009

Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :


OBJET DE LA RÉDACTION

NOMBRE D'HEURES

indemnisables

Procès-verbal

30 minutes

Jugement

3 heures

Ordonnance

1 heure


Toutefois, lorsque le bureau de jugement autorise expressément, au cours du délibéré, le principe du dépassement de cette durée, le conseiller qui en a été chargé peut déclarer pour la rédaction d'un jugement un temps pouvant aller jusqu'à cinq heures.

Lorsque le bureau de jugement ne parvient pas à un accord sur le principe du dépassement de cette durée, le président du bureau saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes ou, dans les sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie des conseils de prud'hommes de Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre, le président de la section.

Lorsque le conseiller consacre à la rédaction un temps supérieur à celui autorisé par le bureau de jugement ou, le cas échéant, par le président du conseil de prud'hommes ou le président de section, il en réfère au président du bureau qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes ou le président de section.

Le président du conseil ou le président de section décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et, le cas échéant, de la copie de la minute, et après avis, selon les cas, du vice-président du conseil ou du vice-président de section. Le temps fixé ne peut être inférieur à la durée initialement prévue.

La décision du président du conseil de prud'hommes ou du président de section est une mesure d'administration judiciaire.

Conseil d'Etat, décision n° 319785 du 17 mars 2010, article 1er : L'article 3 du décret du 16 juin 2008 est annulé en tant que les articles D. 1423-65 et D. 1423-66 qu'il crée dans le code du travail plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux.