Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L7121-12

Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :

1° Artiste du spectacle ;

2° Exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ;

3° Producteur de films ;

4° Programmeur de radiodiffusion ou de télévision ;

5° Administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films ;

6° Directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement ;

7° Fabricant d'instruments de musique ;

8° Marchand de musique ou de sonorisation ;

9° Loueur de matériels et espaces de spectacles ;

10° Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;

11° Editeur de musique ;

12° Agent de publicité ;

13° Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons ;

14° Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel ;

15° Commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.