Code de la santé publique

En vigueur du 26/05/2008 au 17/03/2010En vigueur du 26 mai 2008 au 17 mars 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R6113-37

Version en vigueur du 26/05/2008 au 17/03/2010Version en vigueur du 26 mai 2008 au 17 mars 2010

Modifié par Décret n°2008-489 du 22 mai 2008 - art. 1

Le conseil d'administration comprend :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Un sous-directeur de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

f) Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, désigné par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

2° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.

Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.

Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.