Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 05/04/2008 au 13/04/2008En vigueur du 05 avril 2008 au 13 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 22

Version en vigueur du 05/04/2008 au 13/04/2008Version en vigueur du 05 avril 2008 au 13 avril 2008

Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 23

Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.

Toutefois, les maîtres de conférences recrutés par la voie des concours organisés en application du 4° de l'article 26 et de l'article 61 sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 29-1.



Décret 2001-429 du 16 mai 2001 art. 31 : Le second alinéa entre en vigueur à compter du 1er janvier 2002.