Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2009En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2009

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Article 56-1

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2009

Création Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 22 () JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessus, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la 1ère classe sur proposition du groupe de sections complètent du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions des articles 56 et 56-1 n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la première classe et fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.