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Titre Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 9)
Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 21 à 40-5)
Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. (Articles 41 à 58-4)
Chapitre Ier : Recrutement. (Articles 42 à 49-4)
Chapitre II : Nomination et mutation. (Articles 50 à 51)
Chapitre III : Avancement. (Articles 52 à 57)
- Article 52
- Article 53
ABROGÉ
Article 54- Article 55
ABROGÉ
Article 55- Article 56
- Article 56-1
- Article 57
Chapitre IV : Eméritat. (Article 58)
Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. (Articles 58-1 à 58-4)
Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. (Articles 58-5 à 58-9)
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 59 à 74)
Article 63
Version en vigueur depuis le 19/05/2001Version en vigueur depuis le 19 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-429 du 16 mai 2001 - art. 25 () JORF 19 mai 2001
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessus s'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article L612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.
La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.