Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur du 30/12/1990 au 01/07/2008En vigueur du 30 décembre 1990 au 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 86

Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/07/2008Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 juillet 2008

Abrogé par Décret n°2008-147 du 15 février 2008 - art. 1

L'assuré qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 84, premier alinéa, a droit à une pension de retraite dite pension proportionnelle égale, par année de cotisations ou de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 1,50 % du salaire annuel défini à l'article 89 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 p. 100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.

La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants :

Coefficients :

60 ans : 0,78 ;

61 ans : 0,83 ;

62 ans : 0,88 ;

63 ans : 0,92 ;

64 ans : 0,96.

Le coefficient de réduction n'est pas applicable :

1° Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;

2° Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 351-8 (3° et 5°) dudit code ;

3° Aux assurés qui justifient tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, de périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes équivalentes au moins égales à 150 trimestres.