CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 6)
CHAPITRE II : Organisation administrative et financière. (Articles 7 à 29)
CHAPITRE III : Cotisations. (Articles 31 à 55)
CHAPITRE IV : Contrôle dans les études de notaire. (Articles 56 à 67)
CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité. (Articles 68 à 75)
CHAPITRE VI : Assurance invalidité. (Articles 76 à 80)
CHAPITRE VII : Assurance décès. (Articles 81 à 83)
CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse (Articles 84 à 112)
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions. (Articles 84 à 89)
Section 2 : Périodes assimilées. (Articles 90 à 91)
Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension. (Articles 92 à 95)
Section 4 : Montant des pensions. (Articles 96 à 98)
Section 5 : Jouissance et paiement des pensions. (Articles 99 à 101)
Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés. (Articles 102 à 107 bis)
Section 7 : Service de la pension. (Articles 108 à 110)
Section 8 : Dispositions diverses. (Articles 111 à 112)
CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin. (Articles 113 à 123)
CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 124 à 139)
CHAPITRE XI : Dispositions diverses. (Articles 140 à 146)
Article 81
Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/08/2008Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008
L'assurance décès garantit aux ayants droit du clerc ou employé de notaire le paiement à son décès d'un capital égal à la moitié du dernier salaire annuel de l'assuré.
Le dernier salaire annuel s'entend du salaire de l'année civile précédant le décès, déterminé comme en matière de salaire servant de base au calcul des pensions.
En cas d'année incomplète, le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.
Si l'assuré est au chômage, en préretraite ou en arrêt de travail, l'année civile à retenir est la dernière année complète précédant l'arrêt.
Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.