Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

JORF n°0302 du 29 décembre 2007

En vigueur du 30/12/2007 au 11/05/2017En vigueur du 30 décembre 2007 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2022

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Article 48

Version en vigueur du 30/12/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13


Les agents non titulaires occupant un emploi permanent et comptant au moins un an de services effectifs dans la même collectivité ou le même établissement bénéficient d'un droit individuel à la formation dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 34 à 40 pour les fonctionnaires territoriaux, à l'exception de l'article 38 et, pour les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, de l'article 40.
Le droit individuel à la formation acquis par un agent non titulaire est invocable devant toute personne morale de droit public, dans le cas où le changement d'employeur résulte du non-renouvellement de son contrat ou d'un licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire.