Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

JORF n°0302 du 29 décembre 2007

En vigueur du 30/12/2007 au 11/05/2017En vigueur du 30 décembre 2007 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2022

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Article 34

Version en vigueur du 30/12/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13


Le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, prévu à l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, prend en compte les périodes d'activité, les congés qui en relèvent en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les périodes de mise à disposition, les périodes de détachement, ainsi que les périodes de congé parental.