Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/10/1975 au 01/07/2022En vigueur du 01 octobre 1975 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 49

Version en vigueur du 01/10/1975 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70

Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

Tous les huissiers de justice déjà en fonction, dans les ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent poser leur candidature.