Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 01/01/1996 au 20/03/2003En vigueur du 01 janvier 1996 au 20 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 1

Version en vigueur du 01/01/1996 au 20/03/2003Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 20 mars 2003

Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 14 () JORF 19 avril 1994 en vigueur le 1er janvier 1996

Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ; 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, et 4.