Article 41
Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 41 () JORF 22 mai 1997
L'huissier de justice doit habiter dans la commune où est établi l'office dont il est titulaire.
Toutefois, il peut, avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis des chambres départementale et régionale du ressort où est situé l'office, établir son habitation dans une autre commune. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 37. L'autorisation peut être retirée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.