Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

En vigueur du 22/08/1975 au 22/05/1997En vigueur du 22 août 1975 au 22 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 41

Version en vigueur du 22/08/1975 au 22/05/1997Version en vigueur du 22 août 1975 au 22 mai 1997

Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 41 () JORF 22 mai 1997

L'huissier de justice doit habiter dans la commune où est établi l'office dont il est titulaire.

Toutefois, il peut, avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis des chambres départementale et régionale du ressort où est situé l'office, établir son habitation dans une autre commune. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 37. L'autorisation peut être retirée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.