Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 27/12/2009En vigueur du 01 janvier 1992 au 27 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 232

Version en vigueur du 01/01/1992 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 27 décembre 2009

L'avocat est tenu de présenter cette comptabilité à toute demande du bâtonnier.

Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.