Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 16/05/2007 au 14/12/2009En vigueur du 16 mai 2007 au 14 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 152

Version en vigueur du 16/05/2007 au 14/12/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 14 décembre 2009

Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 14 () JORF 16 mai 2007

La décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre.

La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150.

La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le secrétariat-greffe au bâtonnier et au procureur général.