Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 30/03/2006 au 21/02/2009En vigueur du 30 mars 2006 au 21 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 100

Version en vigueur du 30/03/2006 au 21/02/2009Version en vigueur du 30 mars 2006 au 21 février 2009

Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 - art. 8 () JORF 30 mars 2006

Les modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.