Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110)
Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-1)
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
ABROGÉSection III : Le stage
Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger (Article 84)
ABROGÉSection IV : La formation permanente.
Section IV : La formation continue (Articles 85 à 85-1)
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-1)
Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98)
ABROGÉSous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne.
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou dans la Confédération suisse (Articles 99 à 99-1)
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans la Confédération suisse
ABROGÉSous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. (Article 100)
ABROGÉSous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse.
Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage. (Articles 104 à 108)
Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 111 à 179)
Chapitre Ier : Incompatibilités. (Articles 111 à 123)
Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession (Articles 124 à 153)
Chapitre III : Règles professionnelles (Articles 154 à 179)
Section I : Dispositions générales. (Articles 154 à 164)
- Article 154
ABROGÉ
Article 155ABROGÉ
Article 156ABROGÉ
Article 157ABROGÉ
Article 158ABROGÉ
Article 159ABROGÉ
Article 160ABROGÉ
Article 161- Article 162
- Article 163
- Article 164
Section II : Domicile professionnel. (Articles 165 à 169)
Section III : Suppléance. (Articles 170 à 172)
Section IV : Administration provisoire. (Article 173)
Section V : Contestations en matière d'honoraires et débours. (Articles 174 à 179)
Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
Titre V : L'exercice de la profession d'avocat par les ressortissants des états membres de la communauté européenne et de la Confédération suisse (Articles 200 à 203-1)
ABROGÉTitre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes.
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 242)
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 284)
Article 91
Version en vigueur du 30/03/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 30 mars 2006 au 30 décembre 2011
Modifié par Décret n°2006-374 du 28 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
L'examen de contrôle des connaissances est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle.
Il se déroule devant un jury composé comme suit :
1° Un professeur des universités ou maître de conférences, chargé d'un enseignement juridique dans la mention de spécialisation revendiquée, président du jury, désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ; à défaut d'enseignant remplissant la qualification exigée dans le ressort du centre, le président de ce centre peut saisir le président d'une des universités situées dans le ressort d'un centre limitrophe aux fins de désignation ;
2° Selon la mention de spécialisation revendiquée, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 44 ;
3° Un avocat admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par son bâtonnier sur proposition du président du centre régional de formation professionnelle d'avocats organisateur de l'examen parmi les avocats membres d'un barreau du ressort du centre ; à défaut d'avocat remplissant les conditions précitées dans le ressort de ce centre, le président du centre demande au président du Conseil national des barreaux de saisir le bâtonnier d'un autre barreau aux fins de désignation.
Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves de cet examen, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le professeur ou maître de conférences ou maître-assistant d'université, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;
2° Le magistrat de l'ordre judiciaire ou le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par décision conjointe des premiers présidents des cours d'appel concernées et des procureurs généraux près lesdites cours ou des présidents des cours administratives d'appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ;
3° L'avocat par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés, sur proposition conjointe des présidents des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats concernés et, à défaut d'accord, par le président du Conseil national des barreaux.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.