Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur du 03/12/1971 au 26/05/2016En vigueur du 03 décembre 1971 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 15

Version en vigueur du 03/12/1971 au 26/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 1971 au 26 mai 2016

Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au notaire attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre de discipline dont relève le notaire attributaire.

Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée ou prescrite, des minutes peuvent y être conservées.