Article 3
Abrogé par Décret 86-728 1986-04-29 art. 25 JORF 30 avril 1986
Les transferts d'offices de notaire ne peuvent intervenir que dans les limites du ressort d'un même tribunal d'instance ou dans celles de deux cantons limitrophes si ces cantons relèvent de tribunaux d'instance différents.
Toutefois, les offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar. Les offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d'appel de Besançon ou de Nancy.
Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office de l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des notaires et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre des notaires.