Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur du 30/04/1986 au 26/05/2016En vigueur du 30 avril 1986 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 7

Version en vigueur du 30/04/1986 au 26/05/2016Version en vigueur du 30 avril 1986 au 26 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2
Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 13 JORF 30 avril 1986

Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment :

1° De l'évolution de l'activité de l'office créé ou supprimé et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;

2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

3° Du nombre et de la localisation des offices dans la région.

L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.