Article 7
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 2
Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 13 JORF 30 avril 1986
Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment :
1° De l'évolution de l'activité de l'office créé ou supprimé et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;
2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;
3° Du nombre et de la localisation des offices dans la région.
L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.