Article 18
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Sera punie d'un emprisonnement six mois et d'une amende de 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Toute personne qui, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, aura reçu ou détenu, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques, ou en aura disposé :
a) Soit en violation de l'article 3 ;
b) Soit sans avoir, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 5, tenu les documents ou délivré les reçus exigés ;
2° Toute personne qui aura exigé ou accepté des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6 ;
3° Toute personne qui n'aura pas communiqué, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle les documents visés au 1° b du présent article, ainsi que, le cas échéant, tous documents bancaires ou comptables ou tous mandats écrits ou qui, d'une manière générale, aura mis obstacle à l'exercice de la mission de ces fonctionnaires.