Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

En vigueur du 01/01/1973 au 02/07/2004En vigueur du 01 janvier 1973 au 02 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

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Article 5

Version en vigueur du 01/01/1973 au 02/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 02 juillet 2004

Les personnes visées à l'article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment les formalités de tenue des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat.