Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

En vigueur du 01/01/1973 au 02/07/2004En vigueur du 01 janvier 1973 au 02 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

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Article 15

Version en vigueur du 01/01/1973 au 02/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 02 juillet 2004

Les personnes n'exerçant pas une profession ou activité visée aux articles 1er et 4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, peuvent demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée.