Code de l'artisanat

En vigueur du 01/03/1994 au 06/07/1996En vigueur du 01 mars 1994 au 06 juillet 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

Voir aussi

Dernière modification : 1 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025

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Article 35 ter

Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 juillet 1996

Abrogé par Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 25 (VT) JORF 6 juillet 1996
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre des métiers est punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont prononcées par le tribunal correctionnel du lieu de l'exploitation de l'entreprise artisanale, sur réquisition du procureur de la République.

Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2, le jugement ordonne, le cas échéant, l'immatriculation, la radiation, ou la rectification des indications inexactes.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2, le coupable peut, en outre, être privé par le tribunal correctionnel, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux chambres de métiers et, éventuellement, aux conseils de prud'hommes, aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce.