Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

En vigueur du 29/08/2002 au 31/12/2009En vigueur du 29 août 2002 au 31 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2009

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Article 46

Version en vigueur du 29/08/2002 au 31/12/2009Version en vigueur du 29 août 2002 au 31 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

Dans tous les cas, le titulaire de la carte W ou son préposé muni de sa carte de vendeur ou justifiant par tout autre document signé du titulaire de la carte W, de son appartenance à l'entreprise de ce dernier, doit être présent à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et être en possession de la carte W.

Des dérogations à cette règle ne sont admises que :

1. Lors du prêt pour essais d'un véhicule à des directeurs de journaux, journalistes ou à toutes personnes dont la profession le justifie, dans le cas visé au paragraphe B (4°) de l'article 42 ci-dessus.

Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec sa carte professionnelle, une attestation datée établie par le constructeur ou l'importateur, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus ;

2. Lors du prêt d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C. à un client éventuel pour essais dans les conditions d'utilisation normale dans les cas visés au paragraphe B (6°) et au paragraphe C (6°) de l'article 42 précité.

3. Lors du prêt de véhicules industriels très spéciaux - camions destinés à recevoir une grue en particulier - qui comportent une cabine monoplace.