Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

En vigueur du 22/12/1984 au 15/04/2009En vigueur du 22 décembre 1984 au 15 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2009

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Article 12

Version en vigueur du 22/12/1984 au 15/04/2009Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 15 avril 2009

Le professionnel vendeur doit remettre au négociant acquéreur la carte grise du véhicule ainsi que le volet A de la déclaration d'achat en sa possession. Il n'est pas nécessaire dans ce cas de porter sur la carte grise la mention "vendu le" ou "revendu le".

Le négociant acquéreur doit à son tour, dans les quinze jours qui suivent la transaction, souscrire une déclaration d'achat auprès de la préfecture de son domicile en y joignant le volet A de la déclaration d'achat du précédent négociant propriétaire, ainsi que la carte grise.