Décret n°48-448 du 16 mars 1948 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à l'exploitation des gares routières de voyageurs.

Abrogé depuis le 03/05/2007Abrogé depuis le 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2017

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Article 20

Version en vigueur du 19/03/1948 au 01/02/2017Version en vigueur du 19 mars 1948 au 01 février 2017

Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)

Il est tenu dans chaque gare routière un registre destiné à recevoir les réclamations ou les suggestions des voyageurs, expéditeurs ou destinataires au sujet de l'exploitation des gares routières ou des lignes d'autocars.

Ce registre est coté et paraphé par l'ingénieur en chef du contrôle ou son délégué. Il est présenté à toute personne qui désire y inscrire ses observations. Il est communiqué sur place aux fonctionnaires du contrôle.

Dès qu'une plainte ou observation a été inscrite sur ce registre, le chef de la gare routière doit en envoyer copie à l'ingénieur en chef du contrôle.