Article 20
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Ce registre est coté et paraphé par l'ingénieur en chef du contrôle ou son délégué. Il est présenté à toute personne qui désire y inscrire ses observations. Il est communiqué sur place aux fonctionnaires du contrôle.
Dès qu'une plainte ou observation a été inscrite sur ce registre, le chef de la gare routière doit en envoyer copie à l'ingénieur en chef du contrôle.