Article 17
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne peut exercer sa profession dans les bâtiments, cours dépendances des gares routières qu'en vertu d'une autorisation préfectorale ou municipale.
La mendicité est interdite dans les gares et leurs dépendances.