Décret n°48-448 du 16 mars 1948 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à l'exploitation des gares routières de voyageurs.

En vigueur du 19/03/1948 au 01/02/2017En vigueur du 19 mars 1948 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2017

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Article 19

Version en vigueur du 19/03/1948 au 01/02/2017Version en vigueur du 19 mars 1948 au 01 février 2017

Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)

Les agents des gares routières doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans quelque partie que ce soit de la gare ou de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer.

En cas de résistance de la part des contrevenants, tout agent de la gare peur requérir l'assistance des agents de la force publique.

Les agents des gares routières doivent conserver une tenue propre et décente et se montrer courtois à l'égard du public. Il leur est interdit de manger, boire ou fumer dans la gare pendant le service.