Article 19
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout agent de la gare peur requérir l'assistance des agents de la force publique.
Les agents des gares routières doivent conserver une tenue propre et décente et se montrer courtois à l'égard du public. Il leur est interdit de manger, boire ou fumer dans la gare pendant le service.