Article 48-2
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 116 () JORF 28 février 2002
La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.
La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :
- des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;
- des services de transport complémentaires ;
- des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;
- des adaptations des services aux besoins effectifs.