TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 3 à 7)
TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES. (Articles 8 à 20)
TITRE IV : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU. (Articles 21 à 24)
TITRE V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS REJETÉS DANS L'EAU ET DANS L'ATMOSPHÈRE. (Articles 25 à 27)
TITRE VI : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS. (Articles 28 à 40)
TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR. (Articles 41 à 55)
Section 1 : Poussières totales. (Article 43)
Section 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre). (Article 44)
Section 3 : Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote). (Article 45)
Section 4 : Rejets d'ammoniac. (Article 46)
Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl). (Article 47)
Section 6 : Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF). (Article 48)
Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire). (Articles 49 à 52)
Section 8 : Composés organiques volatils et substances à phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 et R. 61. (Article 53)
Section 9 : Autres substances : phénol, formaldéhyde, CO, amines, H2S, HAP. (Article 54)
Section 10 : Odeurs. (Article 55)
TITRE VIII : BRUIT. (Articles 56 à 58)
TITRE IX : POLLUTION DES EAUX (Articles 59 à 64)
TITRE X : DÉCHETS. (Articles 65 à 66)
TITRE XI : CONDITIONS DE REJET (Articles 67 à 70)
TITRE XII : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DES REJETS (Articles 71 à 74)
TITRE XIII : SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT (Articles 75 à 79)
TITRE XIV : PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE. (Article 80)
TITRE XV : MODALITÉS D'APPLICATION. (Articles 81 à 86)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE III)
Article 48
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
I. - Les valeurs limites des rejets en fluor et composés inorganiques du fluor dans le cas général aussi bien en ce qui concerne les unités de fusion (à l'exception de la fabrication de fibres) que les activités hors fusion (à l'exception des postes de polissage) sont de 5 mg/Nm3 (exprimés en HF).
II. - Pour la fabrication de fibres, cette valeur limite est portée à 20 mg/Nm3 lorsque les émissions brutes de l'unité de fusion avant traitement sont inférieures à 20 mg/Nm3 pour le HF et 30 mg/Nm3 pour les poussières totales, sinon elle est portée à 15 mg/Nm3.
III. - Pour les émissions provenant de l'ensemble des postes de polissage du verre spécial ou du verre froid, la teneur en acide fluorhydrique est limitée à 8 mg/m3.