Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

En vigueur depuis le 06/07/2003En vigueur depuis le 06 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

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Article 48

Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

I. - Les valeurs limites des rejets en fluor et composés inorganiques du fluor dans le cas général aussi bien en ce qui concerne les unités de fusion (à l'exception de la fabrication de fibres) que les activités hors fusion (à l'exception des postes de polissage) sont de 5 mg/Nm3 (exprimés en HF).

II. - Pour la fabrication de fibres, cette valeur limite est portée à 20 mg/Nm3 lorsque les émissions brutes de l'unité de fusion avant traitement sont inférieures à 20 mg/Nm3 pour le HF et 30 mg/Nm3 pour les poussières totales, sinon elle est portée à 15 mg/Nm3.

III. - Pour les émissions provenant de l'ensemble des postes de polissage du verre spécial ou du verre froid, la teneur en acide fluorhydrique est limitée à 8 mg/m3.