Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

En vigueur depuis le 06/07/2003En vigueur depuis le 06 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 29

Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003

I. - Pour les rejets dans l'air, des valeurs limites sont fixées pour les flux (masse émise par unité de temps en kg/heure), pour les flux spécifiques (masse émise par quantité pondérale produite en kg/tonne de verre fondu) et pour les concentrations des polluants principaux conformément aux dispositions du présent arrêté.

Pour la détermination des flux et sauf disposition contraire, l'ensemble des émissions canalisées et diffuses de l'établissement sont prises en compte.

Lorsqu'un four produit différents types de verre, l'arrêté d'autorisation peut définir plusieurs flux spécifiques pour un polluant donné. Toutefois, pour les fours à oxygène (y compris les fours à oxycombustion partielle) et les fours électriques, seules des valeurs limites en flux et en flux spécifique sont fixées à partir des dispositions du présent arrêté dans l'arrêté d'autorisation pour les effluents gazeux. L'arrêté d'autorisation peut néanmoins dans ce cas mentionner des valeurs limites de débit et de concentration évaluées sur d'autres bases.

II. - Pour les rejets dans l'eau, des valeurs limites sont fixées pour le débit des effluents, pour les flux (masse émise par unité de temps) et pour les concentrations de polluants conformément aux dispositions du présent arrêté.