TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 3 à 7)
TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES. (Articles 8 à 20)
TITRE IV : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU. (Articles 21 à 24)
TITRE V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS REJETÉS DANS L'EAU ET DANS L'ATMOSPHÈRE. (Articles 25 à 27)
TITRE VI : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS. (Articles 28 à 40)
TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR. (Articles 41 à 55)
Section 1 : Poussières totales. (Article 43)
Section 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre). (Article 44)
Section 3 : Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote). (Article 45)
Section 4 : Rejets d'ammoniac. (Article 46)
Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl). (Article 47)
Section 6 : Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF). (Article 48)
Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire). (Articles 49 à 52)
Section 8 : Composés organiques volatils et substances à phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 et R. 61. (Article 53)
Section 9 : Autres substances : phénol, formaldéhyde, CO, amines, H2S, HAP. (Article 54)
Section 10 : Odeurs. (Article 55)
TITRE VIII : BRUIT. (Articles 56 à 58)
TITRE IX : POLLUTION DES EAUX (Articles 59 à 64)
TITRE X : DÉCHETS. (Articles 65 à 66)
TITRE XI : CONDITIONS DE REJET (Articles 67 à 70)
TITRE XII : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DES REJETS (Articles 71 à 74)
TITRE XIII : SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT (Articles 75 à 79)
TITRE XIV : PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE. (Article 80)
TITRE XV : MODALITÉS D'APPLICATION. (Articles 81 à 86)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE III)
Article 37
Version en vigueur du 06/07/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 juillet 2003 au 01 janvier 2018
L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le nom du cours d'eau et le point de rejet sont précisés.
Dans ce but, l'arrêté d'autorisation fixe plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissous ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s'effectue le rejet.
Les valeurs limites de rejet d'eau sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.