TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 3 à 7)
TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES. (Articles 8 à 20)
TITRE IV : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU. (Articles 21 à 24)
TITRE V : TRAITEMENT DES EFFLUENTS REJETÉS DANS L'EAU ET DANS L'ATMOSPHÈRE. (Articles 25 à 27)
TITRE VI : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS. (Articles 28 à 40)
TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR. (Articles 41 à 55)
Section 1 : Poussières totales. (Article 43)
Section 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre). (Article 44)
Section 3 : Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote). (Article 45)
Section 4 : Rejets d'ammoniac. (Article 46)
Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl). (Article 47)
Section 6 : Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF). (Article 48)
Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire). (Articles 49 à 52)
Section 8 : Composés organiques volatils et substances à phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 et R. 61. (Article 53)
Section 9 : Autres substances : phénol, formaldéhyde, CO, amines, H2S, HAP. (Article 54)
Section 10 : Odeurs. (Article 55)
TITRE VIII : BRUIT. (Articles 56 à 58)
TITRE IX : POLLUTION DES EAUX (Articles 59 à 64)
TITRE X : DÉCHETS. (Articles 65 à 66)
TITRE XI : CONDITIONS DE REJET (Articles 67 à 70)
TITRE XII : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DES REJETS (Articles 71 à 74)
TITRE XIII : SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT (Articles 75 à 79)
TITRE XIV : PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE. (Article 80)
TITRE XV : MODALITÉS D'APPLICATION. (Articles 81 à 86)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE III)
Article 26
Version en vigueur depuis le 06/07/2003Version en vigueur depuis le 06 juillet 2003
Les unités de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant si besoin les fabrications concernées.
La durée cumulée d'indisponibilité des unités de traitement (entretien, remplacement ou réglage des systèmes d'épuration...), pendant laquelle les valeurs limites de rejets atmosphériques pourraient être dépassées, ne doit pas excéder 250 heures par an.
Ces dépassements de valeurs limites devront faire l'objet de déclarations prévues à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. L'exploitant réalise une évaluation des polluants rejetés durant ces périodes d'indisponibilité.