Article 10
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43
Dans les limites compatibles avec la sécurité des personnes, la capture des animaux en fuite doit être effectuée avec des moyens non brutaux, notamment par l'utilisation de projectiles anesthésiants, de filets, de cordages divers et de gants de capture.
Le transport des animaux capturés sera effectué dans des cages de contention. S'il est nécessaire de procéder à l'abattage d'un animal, celui-ci sera effectué en évitant toute souffrance.