Article 4
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43
Le public peut être autorisé à pénétrer dans des enclos spécialement aménagés à cet effet à condition que la circulation s'effectue en véhicule entièrement clos et suivant un parcours de visite déterminé. Dans ces enclos, des rondes régulières dont la fréquence n'est pas supérieure à trente minutes sont effectuées par des agents de l'établissement autres que ceux assurant la garde aux sas d'entrée et de sortie. Le public doit être informé de la fréquence de ces rondes et des consignes à respecter en cas d'incident immobilisant le véhicule.