Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 11/01/1996 au 16/10/2007En vigueur du 11 janvier 1996 au 16 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur du 11/01/1996 au 16/10/2007Version en vigueur du 11 janvier 1996 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°96-18 du 5 janvier 1996 - art. 6 () JORF 11 janvier 1996

Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet.

L'inspection des installations classées soumet également au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.