Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur du 29/07/2006 au 16/10/2007En vigueur du 29 juillet 2006 au 16 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

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Article 9

Version en vigueur du 29/07/2006 au 16/10/2007Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 7 () JORF 29 juillet 2006

Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national des appellations contrôlées, à l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du code de l'environnement et à tous autres services. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.