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Titre I : Dispositions générales (Articles 3 à 5)
TITRE I : Dispositions générales CHAPITRE II : Des instructions spécifiques à la montagne. (Articles 6 à 7)
Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale (Articles 8 à 17)
Titre III : Du développement économique et social en montagne (Articles 18 à 73)
Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières. (Articles 18 à 41)
Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques (Articles 42 à 54)
CHAPITRE II : De l'organisation de la promotion des activités touristiques (Articles 46 à 47)
Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne. (Articles 55 à 58)
Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier. (Articles 59 à 65)
Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes. (Articles 66 à 73)
Titre IV : De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard (Articles 74 à 78)
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne (Articles 80 à 95)
CHAPITRE I : Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne. (Article 80)
CHAPITRE II : Du financement du ski nordique (Articles 81 à 84)
CHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne. (Articles 85 à 89)
Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques. (Articles 92 à 93)
Chapitre V : Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses. (Articles 94 à 95)
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel. (Articles 98 à 102)
Article 95
Version en vigueur du 10/01/1985 au 30/12/2016Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 90
Afin de déterminer les perspectives de développement de la climatothérapie d'altitude et la contribution qu'elle peut apporter à la politique de prévention sanitaire et à l'équilibre des régimes sociaux, le Gouvernement prescrira une enquête dont les conclusions seront déposées et rendues publiques dans un délai de six mois.