Titre I : Dispositions générales (Articles 3 à 5)
TITRE I : Dispositions générales CHAPITRE II : Des instructions spécifiques à la montagne. (Articles 6 à 7)
Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale (Articles 8 à 17)
Titre III : Du développement économique et social en montagne (Articles 18 à 73)
Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières. (Articles 18 à 41)
Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques (Articles 42 à 54)
CHAPITRE II : De l'organisation de la promotion des activités touristiques (Articles 46 à 47)
Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne. (Articles 55 à 58)
Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier. (Articles 59 à 65)
Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes. (Articles 66 à 73)
Titre IV : De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard (Articles 74 à 78)
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne (Articles 80 à 95)
CHAPITRE I : Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne. (Article 80)
CHAPITRE II : Du financement du ski nordique (Articles 81 à 84)
CHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne. (Articles 85 à 89)
Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques. (Articles 92 à 93)
Chapitre V : Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses. (Articles 94 à 95)
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel. (Articles 98 à 102)
Article 34
Version en vigueur du 10/01/1985 au 04/01/1993Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 04 janvier 1993
- L'indication de provenance "montagne" et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département, sont protégées. Cette indication de provenance et ces références ne peuvent être utilisées, pour tous les produits mis sur le marché, que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organismes professionnels représentatifs en matière de certification de qualité. Ce décret détermine notamment les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation des références géographiques susmentionnées.