Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

En vigueur du 10/01/1985 au 03/02/1995En vigueur du 10 janvier 1985 au 03 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 46

Version en vigueur du 10/01/1985 au 03/02/1995Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 03 février 1995

- Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements.

Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.

Toutefois, les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux remontées mécaniques organisées par les départements avant la publication de la présente loi.