Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

En vigueur du 22/08/1986 au 24/02/1996En vigueur du 22 août 1986 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

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Article 88

Version en vigueur du 22/08/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 22 août 1986 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 48 () JORF 22 août 1986

Les communes ou groupements de communes qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale visée à l'article 9 du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 portant règlement d'administration publique sur le régime des stations de sports d'hiver et d'alpinisme sur la base d'un taux supérieur à 3% se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article 85, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3% et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3% pour la taxe créée par la présente loi. Cette dotation est versée trimestriellement.

Lorsque les communes ou groupements de communes, qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale visée par le décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 précité au taux de 5%, appliquent au taux de 3% la taxe créée par la présente loi, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2%, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.

Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou groupements de communes peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale prévue par le décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 précité, au titre de l'exercice budgétaire 1983.