Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

En vigueur du 10/01/1985 au 01/01/2005En vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

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Article 43

Version en vigueur du 10/01/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 janvier 2005

Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Sont dénommées "remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.