Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

En vigueur du 17/12/1988 au 21/09/2000En vigueur du 17 décembre 1988 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 9

Version en vigueur du 17/12/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 17 décembre 1988 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 - art. 1 () JORF 17 décembre 1988

A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.

Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.