Code de l'environnement

En vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006En vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R341-18

Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

La commission départementale des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :

1° Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur régional de l'environnement ;

b) Le directeur régional des affaires culturelles ;

c) Le directeur départemental de l'équipement ;

d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

e) Le délégué régional au tourisme ;

f) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

2° Six représentants des collectivités territoriales :

a) Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;

b) Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.

3° Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :

a) Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;

b) Deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.