Code de l'environnement

En vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006En vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R331-67

Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :

1° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique ;

2° D'extraire, d'emporter ou d'apporter des matériaux, de détourner des eaux, d'ouvrir de nouvelles voies de communication, d'utiliser ou d'implanter des engins ou des équipements mécaniques ;

3° De se livrer à une activité industrielle ou commerciale ;

4° D'utiliser à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation " parc national ", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;

5° De se livrer à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;

6° De survoler le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;

7° De prélever des minéraux ou des fossiles à l'intérieur d'un parc national ;

8° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur ou l'extérieur du parc, des minéraux ou des fossiles provenant d'un parc national.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'un parc national :

1° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, un animal non domestique vivant ou mort ;

2° De détenir une arme à feu, les munitions d'une arme à feu, ou toute arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

3° De se livrer à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;

4° D'ériger des constructions nouvelles, de modifier des bâtiments existants ou d'effectuer des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;

5° De faire une publicité par quelque moyen que ce soit ;

6° D'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;

7° De posséder, de détenir ou de garder des bestiaux en contravention avec la réglementation du parc ;

8° De s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente section ;

9° De faire dans la zone périphérique de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.