Code de l'environnement

Abrogé depuis le 23/03/2007Abrogé depuis le 23 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*224-5

Version en vigueur du 23/06/2005 au 05/08/2005Version en vigueur du 23 juin 2005 au 05 août 2005

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2005-691 du 22 juin 2005 - art. 1 () JORF 23 juin 2005
Modifié par Décret n°2005-690 du 22 juin 2005 - art. 1 () JORF 23 juin 2005

Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :

ESPECES / DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le / DATE DE CLOTURE spécifique au plus tard le

Gibier sédentaire :

- Chevreuil / 1er juin / Dernier jour de février

- Cerf / 1er septembre / Dernier jour de février

- Daim / 1er juin / Dernier jour de février

- Mouflon / 1er septembre / Dernier jour de février

- Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal / 1er septembre / Dernier jour de février

Conditions spécifiques de chasse :

Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.

- Sanglier / 1er juin / dernier jour de février.

Conditions spécifiques de chasse :

Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

- Grand tétras / troisième dimanche de septembre / 1er novembre.

- Petit tétras / troisième dimanche de septembre / 11 novembre.

- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte / ouverture générale / 11 novembre.

- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :

chaîne alpine : deuxième dimanche de septembre / 11 novembre.

reste du territoire : troisième dimanche de septembre / 1er novembre.

Perdrix grise de plaine / 1er dimanche de septembre / Clôture générale.

Conditions spécifiques de chasse :

L'ouverture anticipée du 1er dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.

Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au tableau ci-dessus pour le chevreuil et pour le sanglier.