Code de l'environnement

Abrogé depuis le 01/07/2006Abrogé depuis le 01 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*221-34

Version en vigueur du 05/12/2003 au 05/08/2005Version en vigueur du 05 décembre 2003 au 05 août 2005

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Création Décret n°2003-1157 du 4 décembre 2003 - art. 3 () JORF 5 décembre 2003

Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment les actions qu'elle mène dans les domaines suivants :

a) Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ; protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;

b) Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

c) Contribution à la prévention du braconnage ;

d) Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

e) Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

f) Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

g) Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.