Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 25/05/1980En vigueur du 21 juillet 1976 au 25 mai 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R513-3

Version en vigueur du 21/07/1976 au 25/05/1980Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 mai 1980

Les stages ou fonctions prévus aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comme devant être effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement, soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.

Les stages prévus à l'article R. 513-1 peuvent être constitués de deux stages distincts satisfaisant chacun aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 513-2.