Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1981En vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L132-15

Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1981

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement.